L’actualité judiciaire et juridique sur la pollution de l’air a été abondante au cours du mois passé et comme chacun sait, la pollution de l’air est un problème de santé public majeur.
Tout d’abord, on rappellera qu’en juillet 2017 le conseil d’État avait enjoint à l’État de réduire la pollution de l’air en ce qui concerne en particulier les particules fines et le dioxyde d’azote dans 13 zones. Faute d’avoir pris les mesures nécessaires, en juillet 2021, le Conseil d’État avait condamné le gouvernement à une astreinte de 10 millions d’euros. Cette somme n’a pas été réglée mais de surcroît les mesures n’ont toujours pas été prise et c’est la raison pour laquelle le Conseil d’État, saisi d’une seconde demande d’astreinte pourrait condamner l’État à 20 millions d’euros. En effet, si le Conseil d’État suit son rapporteur public, ce sont 10 millions pour le deuxième semestre 2021 et 10 millions pour le premier semestre 2022 soit un total de 30 millions d’euros qui seront dus. Le rapporteur public a considéré que si des améliorations avaient été apportées, elles étaient encore insuffisantes et les normes
n’étaient toujours pas respectées.
Cette décision est à rapprocher de la décision rendue par la Cour de Justice de l’Union européenne le 28 avril 2022 concernant plus précisément la région parisienne et la Martinique. Dans cet arrêt, la Cour a considéré que La République française, en n’ayant pas veillé à ce que ne soit pas dépassée, de manière systématique et persistante, la valeur limite journalière applicable aux concentrations de microparticules (PM10), depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2019 incluse, dans l’agglomération et la zone de qualité Paris (FR04A01/FR11ZAG01) et, depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2016 incluse, à l’exception de l’année 2008, dans l’agglomération et la zone de qualité Martinique/Fort-de-France
(FR39N10/F en effet, R02ZAR01), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13,
paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de cette directive, et en n’ayant pas veillé à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible, a manqué, dans ces deux zones, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci.
C’est peut-être en raison de ces condamnations à répétition que la France a décidé de modifier les moyens mis en œuvre pour atteindre ses objectifs en matière de pollution de l’air. En effet, le gouvernement a mis en consultation un projet d’arrêté comprenant les actions de réduction des émissions pour l’industrie , les transports et la mobilité ,le résidentiel et les services, et enfin l’agriculture. Le décret du 10 mai 2017 fixant les objectifs à atteindre est inchangé ; seuls sont modifiées les dispositions de l’arrêté du 10 mai 2017 ; mais en réalité, ce projet d’arrêté mis à part un renforcement des exigences réglementaires pour les émissions polluantes du tissu industriel et la mise en œuvre des ZFE est essentiellement incitatif et ne garantit nullement que les objectifs pourront être atteints.
Ainsi, la lutte contre la pollution de l’air reste un des parents très pauvres de la politique environnementale alors même que le coût humain, sanitaire et économique de ce fléau est astronomique.